34. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, modifier un acte de procédure dans les cas suivants:1° pour remplacer, rectifier, compléter ou retirer les énonciations ou les conclusions de cet acte;
2° pour invoquer des faits nouveaux;
3° pour faire valoir un droit échu depuis la notification de l’acte introductif.
La partie notifie l’acte modifié aux autres parties et le dépose au Tribunal.
2023-02-15Décision 2023-02-15, a. 34.